D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
20.04.1. (Abrogé).
D. 1380-99, a. 21; D. 736-2005, a. 4; D. 714-2020, a. 5.
20.04.1. Indemnité: Pour chaque jour férié et chômé prévu à l’article 20.02, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
D. 1380-99, a. 21; D. 736-2005, a. 4.